R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2; D. 857-2017, a. 5; D. 857-2017, a. 7; D. 602-2019, a. 1.
33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi.
Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, le montant de compensation visé au cinquième alinéa de l’article 196.27 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2; D. 857-2017, a. 5; D. 857-2017, a. 7.
33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi. Il en est de même du montant de compensation visé au troisième alinéa de l’article 177.1 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, le montant de compensation visé au cinquième alinéa de l’article 196.27 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2; D. 857-2017, a. 5.
33. Retraite Québec verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi. Il en est de même du montant de compensation visé au troisième alinéa de l’article 177.1 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2.
33. La Commission verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi. Il en est de même du montant de compensation visé au troisième alinéa de l’article 177.1 de la Loi qui a été reçu des employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de celle-ci.
D. 960-2003, a. 33; D. 1137-2014, a. 2.
33. La Commission verse au fonds consolidé du revenu, à l’égard des employés visés par le présent décret, les fonds, cotisations ou contributions visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi.
D. 960-2003, a. 33.